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2 décembre 2009 3 02 /12 /décembre /2009 13:52



ASSIGNATION

DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

 

 

 

 

L'AN DEUX MILLE NEUF et le

 

 

A LA REQUETE DE :

Maître LEGRAS de GRANDCOURT, es-qualité de Mandataire Liquidateur de la société KIOSK INDUSTRY, domicilié 57/63 rue Ernest Renan - 92000 NANTERRE,

Ayant pour Avocat

Maître Michel DUTILLEUL-FRANCOEUR

Avocat au Barreau de Paris

39, avenue Victor Hugo 75116 PARIS

Tél: 01.40.67.91.66 - Fax: 01.40.67.97.01

Toque: A 416

 

 

 

J'AI:

DONNE ASSIGNATION A :

La REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE - Présidence de la République de Centrafrique BANGUI - CENTRAFRIQUE.

Ayant pour Avocat

Maître Wang-You SANDO

Avocat au Barreau du Val de Marne,

22 rue Jules Vanzuppe 94200 IVRY SUR SEINE

Tél: 01.46.70.28.18 -fax: 01.46.70.09.65

Tél: 01.40.67.91.66 - Fax: 01.40.67.97.01

Toque: PC 313

 

 

 

 

-2-

D'AVOIR A COMPARAITRE LE JEUDI 18 JUIN 2009 A 09H15

A l'audience et par devant Messieurs les Président et Juges composant le TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE - 4 rue Pablo Neruda 92000 NANTERRE.

L'infol1nant que faute par elle de se présenter ou d~ se faire valablement représenter à cette audience, un jugement pourra néanmoins être rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire à cette audience ou toute autre audience ultérieure en cas de renvoi.

Lui rappelant qu'elle peut:

- soit se présenter seule devant le Tribunal

- soit se faire représenter ou assister par Avocat,

- soit se faire représenter par toute personne de son choix qui devra justifier d'un pouvoir spécial.

                        OBJET DE LA DEMANDE           

LES FAITS

La société KIOSK INDUSTRY était en 2004 une jeune start up, spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de bornes interactives multifonctions pour un usage orienté au grand public pouvant être installées soit à l'intérieur, soit à l'extérieur.

Les prototypes de ces bornes, véritables plate-forme multiservices, ont été installés dès la création de la société, notamment à la RATP dans le cadre du projet « culture attitude» ou encore, à titre d'essai, dans l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour le compte d'AIR FRANCE, bornes qui ont suscité de grandes marques d'intérêt de la part de cette Compagnie puisque, postérieurement, des bornes identiques ont été mises en service dans toutes les escales d'AIR FRANCE, en France, bornes que n'a pu fournir la société demanderesse en raison de ses difficultés financières qui ont abouti à sa mise en liquidation judiciaire.

-3-

Dans le courant de l'année 2004, la société KIOSK INDUSTRY a reçu de la part de la REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE une demande d'informations sur les bornes car celle-ci souhaitait équiper le pays de bornes interactives devant être installées dans les centres administratifs, pôles universitaires et centres parapublics en vue des élections législatives et présidentielles devant se tenir dans le courant de l'année 2005 .

Les responsables de la société KIOSK INDUSTRY se sont rendus à BANGUI pour présenter l'activité de leur société et les produits réalisés et, à la suite de cette visite, au mois de septembre 2004, Madame Annette N'GAIBONA, Conseiller spécial du Président de la République de CENTRAFRIQUE, le Général François BOZIZE s'est rendue en FRANCE pour discuter avec les responsables de la société KIOSK INDUSTRY des possibilités et des conditions d'installation des bornes dans son pays.

A la suite de cette visite, sur la demande de Madame Annette N'GAIBONA, la société KIOSK INDUSTRY a adressé à la Présidence de la REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, une proposition pour la réalisation et la mise en place de 100 bornes interactives dites « SECURE KIOSK ».

Cette offre a été acceptée par la Président de la REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, François BOZIZE, et immédiatement, la société demanderesse lui a fait tenir des factures pro forma correspondant au coût de ses prestations.

Par télécopie en date du 13 septembre 2004, Monsieur le Président de la REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE a en effet passé commande des 100 bornes « SECURE KIOSK » pour un montant de 4 979 800 €.

En suite de cette commande, Monsieur Robert DULAS, agissant pour le compte de la REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE s'est mis en rapport avec la société demanderesse pour l'inviter à entamer sans délai la fabrication du matériel et sans attendre l'acompte tel qu'il était prévu dans les conditions générales de vente en remettant deux documents garantissant le paiement, à savoir:

-4-

1°) un mandat en date du 23 octobre 2004, libellé en ces termes:

« Dans le cadre de la préparation des élections législatives et présidentielles prévues en République Centrafricaine au cours du premier trimestre 2005, nous soussignés, Général de Division François BOZIZE, Président de la République, Chef de l'Etat donnons mandat à Monsieur Robert DULAS, passeport n° 03XY47296 délivré le 18-06-2003 en France, aux fins de lever les crédits nécessaires à l'acquisition de matériel de communication «bornes» d'information ou tout autre matériel adapté nécessaire pour le déroulement d'élection démocratique, juste et transparente.

Le présent Mandat est destiné aux organismes internationaux et institutions bancaires susceptibles d'octroyer un prêt ou un don à la République Centrafricaine pour l'aider à accomplir le processus électoral dans les conditions souhaitées par les communautés nationale et internationale.

Dans le cas d'un prêt, les négociations seront engagées en rapport avec le ministre centrafricain en charge des Finances. Aussi les garanties nécessaires à la contre-valeur du prêt consenti seront émises par la République Centrafricaine.

En foi de quoi, le présent Mandat est délivré pour service et valoir ce que de droit. »

2°) Un titre de garantie en date du 30 novembre 2004 signé par le Président de la REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE conjointement avec son Ministre de l'Economie, libellé en ces termes:

«A l'attention de Monsieur Robert DULAS

Titulaire du mandat délivré par nos soins le 23 octobre 2004

TITRE DE GARANTIE

Nous soussigné François BOZIZE, Président de la République, Chef de ['Etat

Attestons mettre en déposit au sein de la Banque Commercial BANK OF CENTRAL AFRICA (CBCA)

-5-

La contrevaleur de CINQ MILLIONS D'EUROS nécessaire à la garantie du crédit négocié auprès des Institutions Financières dans le cadre des élections qui se dérouleront dans notre Pays au cours du dernier trimestre 2004 et du premier trimestre 2005.

Nous précisons que cette garantie sera appelable à première demande de l'organisme financier mettant en place la ligne de crédit souhaitée.

Fait pour valoir ce que de droit. »

Fort de la commande émanant de la plus haute autorité de la REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE et des garanties offertes, la société KIOSK INDUSTRY a en parfaite confiance et toutes affaires cessantes, procédé à la fabrication des 100 bornes commandées, de telle manière qu'elles puissent être mises à la disposition et livrées à son client dans les premiers jours du mois de janvier 2005, malgré le fait que les conditions générales de vente avaient prévu le règlement d'un acompte de 40 % du prix.

Par courrier en date du 5 janvier 2005, la société KIOSK INDUSTRY a informé son cocontractant, le Général BOZIZE du fait que sa commande avait été réalisée et a adressé les factures correspondantes, en demandant qu'il lui soit envoyé une lettre de crédit irrévocable en règlement des sommes dues, en précisant qu'à réception de cette lettre de crédit et confirmation par sa banque, les bornes seraient immédiatement livrées.

La REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE n'a pas jugé utile de donner suite à ce courrier et ce n'est que le 1 cr février 2005 que Monsieur Robert DULAS en sa qualité de mandataire du Président de la République, informera la société KIOSK INDUSTRY qu'un premier règlement de 2500000 € allait intervenir immédiatement, en ajoutant que le dossier devait être clos dans les quinze jours suivants.

Cet engagement n'a été suivi d'aucun effet et toutes les démarches amiables qui ont été effectuées pour obtenir le règlement des sommes dues, resteront infructueuses.

-6-

Du fait de la défaillance de son client, la société KIOSK INDUSTRY n'a pas été en mesure de faire face à ses créanciers et a été contrainte de déposer son bilan; par jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 27 mars 2007, elle a été déclarée en liquidation judiciaire et Maître LEGRAS de GRANDCOURT a été désigné en qualité de Mandataire Liquidateur.

DISCUSSION

Il est constant:

- Que la commande de la REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE est particulièrement précise et ne comporte aucune réserve et qu'en vertu du principe du consensualisme, après acceptation de son offre par la REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, le contrat a été formé.

- Que la société KIOSK INDUSTRY s'est donc mise à exécuter le travail demandé, conformément aux spécifications contenues dans sa proposition et qu'au moment de la livraison, la REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE n'a pas voulu exécuter tant son obligation de réception que son obligation de paiement.

Ainsi, la REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE a parfaitement engagé sa responsabilité contractuelle et doit être condamnée à payer l'intégralité du prix des prestations commandées soit la somme de 4.979.800 €, d'autant que compte tenu de la spécification du matériel devant être livré, celui-ci n'a pu être revendu à d'autres clients.

La société KIOSK INDUSTRY, en outre, a subi un préjudice considérable.

En effet, le non règlement des factures l'a conduite au dépôt de bilan car elle n'a pu, malgré les efforts de ses actionnaires, honorer l'intégralité de ses dettes.

-7-

Ce manque de trésorerie lui a interdit de développer son activité alors que, parallèlement, le marché des bornes s'était particulièrement développé et qu'elle était en passe de devenir leader dans ce domaine.

Elle n'a pu, en particulier, concrétiser le marché des bornes AIR FRANCE dans les divers aéroports français, lequel représente plusieurs dizaines de millions d'euros de commandes, comme elle n'a pu poursuivre ses relations commerciales avec la RATP ou encore la SNCF dans la mesure où elle n'avait pas les moyens financiers pour effectuer les recherches nécessaires et, surtout, acquérir le matériel indispensable pour répondre aux commandes pouvant lui être passées.

Elle n'a pas non plus concrétisé un contrat particulièrement important avec la CNAM.

Bien plus, si la condamnation que ne manquera pas de prononcer le Tribunal et l'exécution de celle-ci permettra à la société KIOSK INDUSTRY de revenir in bonis, elle n'en restera pas moins marquée d'une tâche indélébile, à savoir, sa mise en liquidation judiciaire.

Or, cette mise en liquidation judiciaire, même si elle est rapportée, interdit à la société KIOSK INDUSTRY de postuler pour des marchés publics ou parapublics puisque, aux termes du Code des Marchés de l'Etat, les sociétés ayant été déclarées en redressement judiciaire et a fortiori mises en liquidation judiciaire, ne peuvent répondre à des appels d'offre soit de l'Etat soit d'organismes ou sociétés paraétatiques.

La société KIOSK INDUSTRY par là même voit se fermer une grande partie de son champ d'activité, lequel se limitera aux groupes privés.

En fait, elle devra sans nul doute modifier sa stratégie de développement et devra réembaucher de nouveaux ingénieurs et créer de nouveaux produits adaptés cette fois plus au secteur privé qu'au secteur public.

Ce chef de préjudice de préjudice est donc considérable et l'allocation d'une somme de 7 500000 € représente une réparation modeste du dit préjudice.

-8-

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société KIOSK INDUSTRY les frais irrépétibles qu'elle a exposés et il y a lieu de condamner la REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE à lui payer une somme de 150000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

            PAR CES MOTIFS            

Vu l'article 1147 du Code Civil,

Constater que la REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE n'a pas respecté ses obligations contractuelles et notamment celle de régler le prix d'acquisition des bornes réalisées par la société KIOSK INDUSTRY ;

En conséquence,

Condamner la REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE à payer à la société KIOSK INDUSTRY:

1°) la somme de 4 979 800 €.

2°) la somme de 7 500 000 € à titre de dommages et intérêts.

Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance.

Ordonner la capitalisation des intérêts, années par années, et ce conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil.

Condamner la REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE à payer à la société KIOSK INDUSTRY une somme de 150000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Condamner la REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE aux entiers dépens SOUS TOUTES RESERVES

-9-

Liste des pièces

01. Photo de Madame Annette N'GAIBONA prise à l'occasion de sa visite préalable à la commande

02. Télécopie de KIOSK INDUSTRY en date du 4 août 2004

03. Mandat à Monsieur DULAS en date du 23 octobre 2004

04. Offre de la société KIOSK INDUSTRY

05. Lettre de commande du Président de la République CENTRAFRICAINE en date du 23 septembre 2004

06. Titre de garantie du 30 novembre 2004

07. Lettre de KIOSK INDUSTRY en date du 5 janvier 2005

08. E-mail de Monsieur DULAS en date du 1er février 2005

09. Relance de KIOSK INDUSTRY en date du 24 février 2005

10. télécopie de KIOSK INDUSTR y en date du 1 er mars 2005

1l. relance de KIOSK INDUSTRY en date du 2 mars 2005

12. lettre de KIOSK INDUSTRY en date du 22 mars 2005

13. mise en demeure en date du 30 mars 2005

14. lettre de KIOSK INDUSTRY  en date du 13 avril 2005

15. lettre de KIOSK INDUSTRY en date du 26 aVlil2005

16. lettre de KIOSK INDUSTRY  en date du 5 juillet 2006

17. mise en demeure à la REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE en date du 2 avril 2007

18. lettre à Monsieur l'Ambassadeur de CENTRAFRIQUE en date du 2 avril 2007

19. lettre à Monsieur l'Ambassadeur de CENTRAFRIQUE en date du 17 avril 2007

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